broutard chevrons de platine
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| Sujet: la législation sur l'éclairage de janvier 1955 Mar 24 Mai 2011 - 12:14 | |
| bonjour chers amis puisque les discussions reviennent parfois, je vous propose de présenter ici les points de législation sur l'éclairage des véhicules, et si vous souhaitez intervenir, merci de citer les textes auxquels vous faites référence. je vais pour ma part vous présenter une copie du JO du 07/05/1954, concernant les dispositions réglementaires à entrer en vigueur au 1 janvier 1955. Éclairage et signalisation des véhicules.
Le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme,
Vu le décret n° 54-724 du 10 juillet 1951 portant règlement général sur la police de la circulation routière (code de la route) et notamment les articles 92 et 93, 150 à 154, 175 a 179, 195 a 197, 214 de ce décret; Vu l’avis du ministre de agriculture; Vu l’avis de la commission centrale des automobiles et de la circulation générale;
Sur la proposition du directeur des routes,
Arrête:
TITRE 1er
DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VEHICULES AUTOMOBILES
§ 1. - Projecteurs de route et de croisement.
Article 1. Les dispositifs d'éclairage des véhicules automobiles et des ensembles de véhicules visés aux articles 83 et 84 du code de la route sont classés dans les trois catégories suivantes: - Feux de route ou projecteurs de classe A; - Feux de croisement ou projecteurs de classe B; - Feux mixtes ou projecteurs de classe AB, pouvant jouer à volonté le rôle des appareils de de classe A ou des appareils de la classe B.
Article 2. Les projecteurs des classes B et AB doivent être conformes à un type agréé.
Article 3. L’agrément est accordé aux dispositifs qui satisfont aux conditions d’un cahier des charges établi par le ministre des Travaux Publics, des Transports et du Tourisrne.
Article 4. Le type est défini par un modèle accompagné d’une notice et de dessins descriptifs. Le modèle reste déposé dans l’établissement où a été fait l’essai; il y est conservé à la disposition du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme.
Article 5. En ce qui concerne les projecteurs de provenance étrangère, l’agrément ne peut être accordé que si le constructeur étranger possède en France un représentant accrédité du ministre des travaux publics, des transports et du tourisme. Ce représentant présente la demande d'agrément et assume la responsabilité imposée au fabricant par les articles 7. et 8. ci-dessous.
Article 6. Tout projecteur de type agréé doit être muni d’inscriptions de garantie de conformité. Ces inscriptions comportent les trois mentions suivantes: Le mot << agréé >> ; - L’indication B ou AB de la classe du projecteur ; - Les initiales majuscules TP accompagnées du numéro du certificat d'approbation du type. - Le cahier des charges fixe la nature, la forme et Emplacement des marques de garanties qui doivent être présentées à l'approbation en même temps que le type le projecteur.
Article 7. Aucun appareil neuf ne peut être livré au public s’il n’est accompagné, par les soins du vendeur, d’une copie, certifiée conforme par le fabricant, de la notice descriptive du type, suivie de l'approbation ministérielle. Cette copie peut être réduite à un extrait certifié conforme par le fabricant et contenant toutes les dispositions que doit connaître l'usager, notamment celles qui concernent les conditions de montage et de réglage de l’appareil sur le véhicule, son entretien, et le remplacement éventuel des éléments détériorés. Cet extrait est présenté à l'agrément en même temps que l'appareil.
Article 8. Dans le cas ou l'appareil est monté sur un véhicule neuf, cette notice ou cet extrait conforme doit, soit être remis à l'acheteur du véhicule par le constructeur en annexe à la notice descriptive du véhicule, soit être intégré dans ladite notice descriptive. De plus, les mêmes dispositions doivent figurer dans une notice d’entretien remise par le constructeur à l'acheteur.
Article 9. Les lampes placées dans les projecteurs des classes A, B ou AB doivent être conformes à un type agréé. L’agrément est accordé aux lampes de dimensions normalisées dans les conditions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 ci-dessus.
Article 10. Toute lampe de type agréé doit être munie d’inscriptions de puissance et de garanties de conformité dans les conditions fixées au cahier des charges.
Article 11. Toute personne utilisant un appareil agréé doit le maintenir en bon état d'entretien et n’employer pour cet entretien que des pièces du type d’origine ou agréées aux mêmes fins.
Article 12. Les projecteurs de croisement ou les projecteurs mixtes agréés aux mêmes fins doivent être montés sur la voiture dans les conditions prévues aux articles 13 à 16 ci-après.
Article 13. Sur la voiture en état de marche, et vide, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à plus de 1,20 m au-dessus du sol.
Article 14. Sur la voiture en état de marche et à pleine charge, aucun point de la plage éclairante du projecteur ne doit être à moins de 0,55 m du sol.
Article 15. Le réglage des projecteurs doit être tel que le faisceau lumineux des feux de croisement soit en toutes circonstances rabattu de 1 cm par mètre au moins et de 2,5 cm par mètre au plus.
Article 16. Le montage sur le véhicule doit être réalisé dans des conditions laissant un jeu suffisant au projecteur par rapport à la carrosserie et permettant à l'usager un réglage facile, rapide et sûr de l’appareil.
§ 2. - Feux de position, feux rouges arrière, feux de stationnement, feux de gabarit.
Article 17. Un feu de position. doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à moins de 0,40 m de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule, et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à plus de 0,30 m de ce dernier. De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 1,55 mètre.
Article 18. Un feu rouge arrière doit être placé de telle sorte que le point de la plage éclairante le plus éloigné du plan longitudinal de symétrie du véhicule se trouve à mains do 0,40 mètre de l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et que le point de la plage éclairante le plus proche du plan de symétrie soit à 0,30 mètre de ce dernier. De même, la plage éclairante doit se trouver à une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.
Article 19. Un feu de stationnement doit être place de telle sorte que la plage éclairante soit à une distance du sol comprise entre 0,55 mètre et 1,55 mètre. La puissance de la lampe ou du filament qui équipe un tel feu doit être supérieure ou égale à 1,5 watt. Si un feu de stationnement est allumé seul en application de l’article 41 du code de la route, il doit être placé de telle sorte que la plage éclairante soit visible pour un conducteur s'approchant du véhicule par l'avant, par l'arrière ou latéralement.
Article 20. Tout feu de gabarit doit être placé à l'extrémité de la largeur hors tout du véhicule et de son chargement. Sous cette condition, il peut être confondu à l’avant avec un feu de position, à l'arrière avec un feu rouge arrière. Lorsqu'un feu de gabarit est distinct du feu de position ou du feu rouge arrière correspondant, sa plage éclairante doit se trouver a une distance du sol comprise entre 0,60 mètre et 1,90 mètre, et son intensité lumineuse doit être au plus égale à cette du feu de position ou du feu rouge correspondant. En outre, tout feu de gabarit arrière distinct doit être placé plus haut que le feu rouge arrière correspondant.
§ 3. - Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.
Article 21. L'éclairage du numéro inscrit sur la plaque d’immatriculation arrière est réalisé, soit par réflexion, soit par transparence, au moyen d'une ou plusieurs sources lumineuses, de manière que l'éclairement de l'inscription soit à peu près uniforme et ait la même intensité pour les caractères extrêmes. Le numéro doit apparaître avec les dispositions et dimensions spécifiées par l'arrêté ministériel prévu par l’article 102 du code de la route. En aucun cas l'éclairement de la plaque d'immatriculation ne doit, pour un observateur situé à l'arrière du véhicule, gêner ou diminuer la visibilité des feux rouges arrière ou des feux de gabarit. La source lumineuse ne doit pas être directement visible pour un autre conducteur s'approchant par l’arrière.
§ 4. - Signal de freinage (feu stop).
Article 22. La plage éclairante du signal de freinage doit se trouver a une distance du sol comprise entre 0,40 mètre et 0,90 mètre.
§ 5. - Indicateurs de changement de direction.
Article 23. Les indicateurs de changement de direction sont placés de part et d'autre du plan de symétrie du véhicule. Ils doivent appartenir à l'un des types prévus aux articles 24., 25. et 26. ci-après.
A SUIVRE...
il y des informations éminemment intéressantes, comme le positionnement des feux, leur nombre, mais surtout les feux spéciaux, comme par exemple les feux des chargements dépassant le gabarit, etc... bonne journée! * _________________ Motobécane AV79 '60 AZ SieA '64 Derruppé DB4 '67 23/50DI SieA '69 Adria 305SB '72 Solex 5000 '72 GS1220 Club '73 GS Club Break C-Matic '76 CX2200 D Break '77 570 000 km !
Dernière édition par broutard le Mer 25 Mai 2011 - 11:15, édité 1 fois | |
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U23 citron chevrons d'argent
Inscription : 05/07/2009
| Sujet: Re: la législation sur l'éclairage de janvier 1955 Mar 24 Mai 2011 - 18:36 | |
| Salut Broutart,javascript:emoticonp(' ') Très très intéressant tous cela, cela me permet d'avoir dans mon dossier spécial véhicule de collection, de pouvoir contrôler ces véhicules en conditions d'époque. Et surtout, si je me fais contrôler moi même par un agent de la DRIRE sur un Véhicule de Collection, je me permettrais de lui sortir les textes d'époque. Merci et n'hésitez pas à mettre en ligne ce genre d'information. A+ Lionel | |
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broutard chevrons de platine
Inscription : 16/02/2006
| Sujet: Re: la législation sur l'éclairage de janvier 1955 Mar 24 Mai 2011 - 18:41 | |
| je vais poursuivre la mise en ligne avec notamment les disposition relatives aux feux de tous types et aux feux spéciaux (flèches, feux verts, éclairage des chargements etc...)
je précise pour les lecteurs distraits que c'est un extrait de la loi de Janvier 1955, et que des modifications ont été régulièrement apportées, ce n'est pas la loi en vigueur de nos jours
à très bientôt
a+* _________________ Motobécane AV79 '60 AZ SieA '64 Derruppé DB4 '67 23/50DI SieA '69 Adria 305SB '72 Solex 5000 '72 GS1220 Club '73 GS Club Break C-Matic '76 CX2200 D Break '77 570 000 km !
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U23 citron chevrons d'argent
Inscription : 05/07/2009
| Sujet: Re: la législation sur l'éclairage de janvier 1955 Mar 24 Mai 2011 - 19:10 | |
| Personnellement j'avais bien compris, mais une nouvelle SRV est sortie concernant le contrôle des véhicule avant 1960, et cela m'intéresse fortement. A+ Lionel
De plus j'ai 3 véhicules de collection à passer samedi 11 juin. | |
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| Sujet: Re: la législation sur l'éclairage de janvier 1955 | |
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